En cas de refus ou en cas d’empêchement constaté, tels que prévu par les dispositions de l’article 11 de la loi n°2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n°2014-335 du 18 juin 2014, n°2014-664 du 03 novembre 2014 et n° 2019-708 du 05 août 2019, la convocation est faite par le Vice-président ou le 1/3 des membres de la Commission centrale.
Les organes de la CEI ne peuvent valablement siéger que si les 2/3 au moins de leurs membres sont présents.
La CEI siège, à l’occasion de l’exercice de ses attributions énumérées à l’article 2 de la loi ci-dessus citée pour :
Sept jours avant le début de ces activités sus indiquées, la Commission centrale de la CEI se réunit pour adopter le programme de la session élaboré par le bureau et en précise la durée.
Elle dresse un procès-verbal de ses travaux à la fin de chaque session dont copie est transmise au Ministre chargé de l’Administration du Territoire, au Président du Conseil Constitutionnel pour les élections présidentielles et législatives, et au Président du Conseil d’Etat pour toutes les autres élections. Ses délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
La Commission Electorale Indépendante bénéficie de l’assistance du Gouvernement en ce qui concerne le personnel administratif, financier et technique dont l’appui est nécessaire au bon fonctionnement de ses services. Ce personnel peut être détaché auprès d’elle. Elle peut aussi solliciter toute personne physique ou morale dont l’expertise est nécessaire à l’exécution de sa mission. Elle peut faire des recommandations au Gouvernement sur toutes les questions relevant de sa compétence.
Le Bureau est l’organe exécutif de la CEI. A ce titre, il organise, administre et coordonne l’ensemble des activités de la Commission Electorale Indépendante. Il se réunit au moins une fois par semaine et chaque fois que de besoin. Ces réunions peuvent être élargies aux Présidents et à tous les membres des Sous-commissions, soit à leur demande, soit à celle du Bureau. Il prépare et organise ses propres réunions ainsi que celles de la Commission Centrale dont il propose l’ordre du jour et veille à leur bonne tenue. La convocation à la réunion comportant l’ordre du jour est portée par courrier ou tous moyens appropriés, à la connaissance de tous les membres du Bureau dans les meilleurs délais.
Le droit de vote est personnel.
Le Bureau peut mettre en place des Sous-commissions dont les membres ont accès aux travaux. Il rend compte à la Commission Centrale de l’état d’exécution de ses décisions et ne délibère valablement que si au moins deux tiers (2/3) de ses membres sont présents à la première convocation. A défaut de ce quorum, la réunion se tient dans les vingt-quatre (24) heures en présence de la moitié au moins de ses membres.
Le Bureau arrête les projets de budget de fonctionnement et d’investissement de la CEI ainsi que le projet de budget des élections après avis de l’Assemblée des Membres. Il adjuge les marchés de travaux, de biens ou de services financés sur les budgets de la CEI, conformément aux procédures des marchés publics. Pour les marchés financés sur des fonds extérieurs, les procédures propres à la partie contributrice sont respectées.
Tout titulaire de concession ou de marché est tenu d’exécuter sa prestation dans les règles de l’art suivant les instructions de la CEI et de rendre compte de la bonne exécution du contrat. Les marchés de gré à gré devront être traités selon la réglementation en vigueur.
L’Assemblée des Membres est régulièrement informée de la passation des marchés.
Les décisions du Bureau sont prises par consensus ou à défaut à la majorité simple des membres le composant. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
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